
Migrations
C’était un des objectifs majeurs de la Commission Von der Leyen1 : le pacte de l’UE sur la migration et l’asile, adopté le 14 mai 2024, vise alors essentiellement à alléger la charge pesant sur les pays de l’UE dans lesquels la plupart des migrants arrivent, ainsi qu’à offrir un cadre plus juste et plus efficace pour l’enregistrement et le traitement des demandes d’asile. La série d’attaques meurtrières qui a marqué la période pré électorale en Allemagne et les crimes commis sur des jeunes filles par des migrants/ demandeurs d’asile – particulièrement médiatisés – a remis avec une intensité particulière la question de l’expulsion de ces individus.
C’est dans ce contexte que la Commission souhaite avancer la rĂ©vision du concept de « pays tiers sĂ»r », si l’on en croit Euractiv.  Le concept de « pays tiers sĂ»r » doit autoriser le transfert des demandeurs d’asile dans un autre pays que celui oĂą ces derniers ont dĂ©posĂ© une demande. Â
Cela signifie que l’on envisage d’expulser un demandeur d’asile vers un autre pays que celui d’oĂą il vient, Ă diverses conditions. Le droit europĂ©en a introduit la notion de « pays tiers sĂ»r ». A distinguer de la notion de « pays d’origine sĂ»r ». Dans ce cas, les demandeurs originaires voient le traitement de la demande d’asile en procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e. Dans le cas d’un demandeur qui aurait transitĂ© par un « pays tiers sĂ»r »,on peut imaginer une expulsion vers ce pays sans examen au fond de la demande de protection.Â
A l’heure actuelle, en matière d’asile europĂ©en, c’est toujours la directive 2013/32, qui est applicables jusqu’au printemps 2026, et elle prĂ©cise qu’un pays tiers peut ĂŞtre considĂ©rĂ© comme « sĂ»r », dans les grandes lignes, lorsque les demandeurs n’ont Ă craindre ni pour leur vie ni pour leur libertĂ© en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalitĂ©, de leur appartenance Ă un groupe social particulier ou de leurs opinions politiques ; le principe de non-refoulement est respectĂ© conformĂ©ment Ă la convention de Genève ; la possibilitĂ© existe de solliciter la reconnaissance du statut de rĂ©fugiĂ© et, si ce statut est accordĂ©, de bĂ©nĂ©ficier d’une protection conformĂ©ment Ă la convention de Genève. » L’application est actuellement subordonnĂ©e aux règles fixĂ©es par chaque droit national. Â
Dans tous les cas, un examen de la situation individuelle de chaque demandeur est indispensable et il a le droit de contester la sĂ»retĂ© du pays en ce qui le concerne spĂ©cifiquement.  Si le pays tiers ne permet pas l’entrĂ©e, les États ont l’obligation d’examiner les demandes au fond du demandeur.  Enfin, les États membres ont l’obligation d’informer rĂ©gulièrement la Commission des pays tiers pour lesquels le concept est appliquĂ©.Â
La directive est donc remplacĂ©e par un règlement, ce qui implique une interprĂ©tation unique du concept, et directement applicable dans les 27 ordres juridiques des Etats membres. Il ne pourra s’appliquer que s’il existe un « lien de connexion entre le demandeur et le pays tiers en question, sur la base duquel il serait raisonnable qu’il se rende dans ce pays ».  Cet Ă©lĂ©ment ne sera plus laissĂ© Ă la discrĂ©tion des États.Â
L’expulsion peut ĂŞtre envisagĂ©e ensuite lorsque l’UE et un pays tiers sont parvenus Ă un accord. Ceci rappelle l’accord UE-Turquie de 2016.  Au vu de l’augmentation des accords de l’UE avec des pays tiers, une gĂ©nĂ©ralisation de l’application du concept est Ă prĂ©voir ( V. EIH 23.11.23, EIH 24.3.24 EIH 27.8.23)Â
La Commission europĂ©enne examinera avec l’agence de l’UE pour l’asile, la liste de ces pays tiers.  Une procĂ©dure lĂ©gislative ordinaire devrait donc rapidement fixer cette liste. Â