Migrations

Migrations

24 March 2025 Off By EG

C’était un des objectifs majeurs de la Commission Von der Leyen1 : le pacte de l’UE sur la migration et l’asile, adoptĂ© le 14 mai 2024, vise alors essentiellement Ă  allĂ©ger la charge pesant sur les pays de l’UE dans lesquels la plupart des migrants arrivent, ainsi qu’à offrir un cadre plus juste et plus efficace pour l’enregistrement et le traitement des demandes d’asile. La sĂ©rie d’attaques meurtrières qui a marquĂ© la pĂ©riode prĂ© Ă©lectorale en Allemagne et les crimes commis sur des jeunes filles par des migrants/ demandeurs d’asile – particulièrement mĂ©diatisĂ©s – a remis avec une intensitĂ© particulière la question de l’expulsion de ces individus. 

C’est dans ce contexte que la Commission souhaite avancer la révision du concept de « pays tiers sûr », si l’on en croit Euractiv.  Le concept de « pays tiers sûr » doit autoriser le transfert des demandeurs d’asile dans un autre pays que celui où ces derniers ont déposé une demande.  

Cela signifie que l’on envisage d’expulser un demandeur d’asile vers un autre pays que celui d’où il vient, à diverses conditions. Le droit européen a introduit la notion de « pays tiers sûr ». A distinguer de la notion de « pays d’origine sûr ». Dans ce cas, les demandeurs originaires voient le traitement de la demande d’asile en procédure accélérée. Dans le cas d’un demandeur qui aurait transité par un « pays tiers sûr »,on peut imaginer une expulsion vers ce pays sans examen au fond de la demande de protection. 

A l’heure actuelle, en matière d’asile européen, c’est toujours la directive 2013/32, qui est applicables jusqu’au printemps 2026, et elle précise qu’un pays tiers  peut être considéré comme « sûr », dans les grandes lignes, lorsque les demandeurs n’ont à craindre ni pour leur vie ni pour leur liberté en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social particulier ou de leurs opinions politiques ; le principe de non-refoulement est respecté conformément à la convention de Genève ; la possibilité existe de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié et, si ce statut est accordé, de bénéficier d’une protection conformément à la convention de Genève. » L’application est actuellement subordonnée aux règles fixées par chaque droit national.  

Dans tous les cas, un examen de la situation individuelle de chaque demandeur est indispensable et il a le droit de contester la sûreté du pays en ce qui le concerne spécifiquement.  Si le pays tiers ne permet pas l’entrée, les États ont l’obligation d’examiner les demandes au fond du demandeur.  Enfin, les États membres ont l’obligation d’informer régulièrement la Commission des pays tiers pour lesquels le concept est appliqué. 

La directive est donc remplacée par un règlement, ce qui implique une interprétation unique du concept, et directement applicable dans les 27 ordres juridiques des Etats membres. Il ne pourra s’appliquer que s’il existe un « lien de connexion entre le demandeur et le pays tiers en question, sur la base duquel il serait raisonnable qu’il se rende dans ce pays ».  Cet élément ne sera plus laissé à la discrétion des États. 

L’expulsion peut être envisagée ensuite lorsque l’UE et un pays tiers sont parvenus à un accord. Ceci rappelle l’accord UE-Turquie de 2016.  Au vu de l’augmentation des accords de l’UE avec des pays tiers, une généralisation de l’application du concept est à prévoir ( V. EIH 23.11.23, EIH 24.3.24 EIH 27.8.23) 

La Commission europĂ©enne examinera avec l’agence de l’UE pour l’asile, la liste de ces pays tiers.  Une procĂ©dure lĂ©gislative ordinaire devrait donc rapidement fixer cette liste. Â